Mme Aurélie offre à ses deux enfants une nue-propriété d’actions de l’entreprise A&Co à la date du 28 Mars 2003. Dans ce contrat de donation, certaines clauses prévoient l’obligation de cession pour les donataires des titres à première demande du donateur et le remploi du prix de cession sur les titres eux-mêmes démembrés. Quelques moins plus tard, plus précisément le 31 août de la même année, les actions des enfants de Mme Aurélie se voient cédées en pleine propriété à une autre entreprise. Mme Aurélie et ses enfants signent ensemble une convention dans lequel est stipulée la conversion d’actions usufruit en quasi usufruit. Le règlement de l’entreprise qui reprend les actions se fait comme suit : paiement par chèque de 237 000 € émis en septembre 2003, virement de 678 000 € au compte de Mme Aurélie au cours du mois, paiement par deux chèques à l’endroit de Mme A en novembre 2003. Comme la donation de Mme Aurélie n’a pas été déclarée et est resté entre elle-même est ses enfants, l’administration la considère comme fictive. Étant propriétaire des actions, notre dame s’est permis de rehausser le montant des revenus qu’elle avait déclarés. En 2012, l’administration fiscale de Lyon rejette sa demande visant à la décharge de cotisation supplémentaire d’impôts liés à son activité en 2013. N’étant pas satisfaite de cette décision, elle entre l’affaire en cassation et obtient un second rejet.
Ces deux décisions de l’administration peuvent s’expliquer par l’article 894 du code de civil qui impose les charges fiscales au donateur. Toutefois, l’acte de donation demeure fictif si les actions ne passent pas en cession. Ce qui n’était pas le cas de Mme Aurélie car une opération de quasi usufruit a été même conclu avant même la cession à la seconde entreprise.